Le 9 septembre 2026, la Commission européenne a présenté sa proposition de règlement sur les marchés publics et les concessions, le Public Procurement Act. S'il était adopté en l'état, le texte abrogerait les trois directives de 2014 pour les remplacer par un règlement unique, directement applicable dans les vingt-sept États membres.
Depuis, les commentaires et les posts fleurissent, et ils portent presque tous sur la passation. Cet article propose de lire le même texte sous le prisme du contract management et du cycle de vie du contrat, en distinguant à chaque étape ce qui constitue une nouveauté de ce que le droit français prévoit déjà. Car le règlement ne se contente pas de réécrire les règles d'attribution : il déplace la charge de la démonstration vers l'exécution, et suppose qu'elle soit préparée dès la rédaction.
Un texte qui concerne tout l'écosystème du contrat
Tout d'abord, notons que le passage de la directive au règlement n'est pas un détail de technique juridique. Alors qu'une directive laisse à chaque État une marge d'adaptation et est susceptible de produire vingt-sept corpus différents, un règlement s'applique tel quel (souvenez-vous du RGPD).
Par ailleurs, ce sujet ne concerne pas que les acheteurs public. Il concerne toutes les parties prenantes du contrat : modalités d'évaluation des offres pour les acheteurs, rédaction pour les juristes, moyens de preuve pendant l'exécution pour les chefs de projet, structure de l'offre pour les soumissionnaires. Quant aux contract managers, leur position d'interface les place au point de jonction, entre ce qui a été promis à l'offre, ce qui a été écrit au contrat et ce qui se passe sur le terrain.
Le calendrier invite à la nuance
Si l'on commence déjà à lire, sur le web comme sur linkedin, des conseils concernant la mise en oeuvre du Public Procurement Act (que l'on appellera "PPA" dans cet article), il est pour l'heure temps de tempérer cela, puisqu'il ne s'agit pour le moment que d'une proposition, pas d'un texte en vigueur. Avant cela, cette proposition devra passer par le Parlement et le Conseil, et il est fort probable qu'elle évoluera. Plus encore, si l'article 149 du PPA prévoit une entrée en vigueur vingt jours après publication au Journal officiel, mais une application différée de deux ans.
A ce stade de la lecture de l'article, vous vous dites certainement : "deux ans, ça va.. j'ai le temps de voir venir". C'est d'ailleurs le raisonnement que beaucoup ont tenu tenu devant le RGPD, et que beaucoup tiennent encore devant la facturation électronique : une échéance lointaine, le sentiment d'avoir le temps, puis une accélération générale dans les derniers mois. Sauf que si deux années suffisent pour préparer une draft de contrat ou une offre, cela reste assez court à l'échelle d'une organisation. Cet article vise donc à vous familiariser avec les principaux points susceptibles d'impacter notre quotidien de contract manager.
Les impacts sur l'avant-signature
Le renforcement du critère qualité dans la notation
Tout d'abord, l'article 98 du PPA impose une pondération minimale de 30 % pour les critères de qualité, qui peut aller jusqu'à 50 % pour les marchés à forte intensité de main-d'œuvre.
C'est en réalité une semi-nouveauté puisqu'en France, le code de la commande publique encadre déjà le critère unique du prix et impose la pondération (article R2152-7). Cependant, il ne fixe aucun plancher, même si la doctrine encadre déjà les pondérations qui vident les critères qualitatifs de leur portée. En pratique par ailleurs, en consultant les DECP (Données Essentielles de la Commande Publique), on s'aperçoit que beaucoup d'acheteurs pondèrent déjà la valeur technique au-delà de 30 %. En somme, le texte fermerait surtout la porte aux consultations où la qualité fait de la figuration.
L'article 98 du PPA ouvre par ailleurs une possibilité pour les acheteurs publics : il autorise à déroger au plancher lorsque la qualité est garantie autrement, notamment par les clauses d'exécution. Le texte offre donc un arbitrage explicite entre garantir la qualité à la notation ou à l'exécution. Cette décision se prend en amont, mais doit être suivie d'effet en pratique.
Le vrai sujet : la valeur contractuelle des engagements
Ce déplacement des critères d'attribution vers la qualité fait remonter une question bien connue et souvent mal traitée : jusqu'où le mémoire technique engage-t-il un soumissionnaire une fois le marché signé ?
La réponse dépend en partie de la rédaction du marché, car si plusieurs CCAG incluent l'offre technique dans les pièces constitutives, avec possibilité de dérogation, le CCAG Travaux par exemple laisse le maître d'ouvrage décider.
Les juges ont par ailleurs eu l'occasion à quelques reprises d'en tirer les conséquences : le mémoire technique n'a de valeur contractuelle que si les pièces du marché le prévoient (CAA Paris, 3 juillet 2013, n° 11PA05239).
Aussi, si 30 %, voire 50 %, de la note portent sur des critères qualitatifs mesurables, l'écart entre ce qui est noté et ce qui est opposable est susceptible de devenir plus coûteux. La question « rend-on l'offre technique contractuelle ? » deviendrait alors encore plus centrale en phase de rédaction et de négociation.
La formalisation des mécanismes d'ajustement
Toujours dans le rayon nouveauté, les articles 105 et 124 du PPA créent une catégorie autonome : les mécanismes d'ajustement des conditions du contrat. Il s'agit d'un corpus de règles prédéfinies d'ajustement des recettes selon la demande, indexation adossée à des indices objectifs ou à la volatilité du coût des intrants, ajustements de paiement liés à l'atteinte d'objectifs de performance. Trois conditions sont posées dans le PPA pour ces règles : être objectivement justifiés, préserver l'équilibre économique, être rédigés de manière claire, précise et univoque.
Encore une fois, pas de grosse révolution pour les acteurs français, puisque l'article R2194-1 autorise déjà les modifications prévues sous forme de clauses de réexamen, y compris de variation de prix, dès lors qu'elles sont « claires, précises et sans équivoque ». La similarité rédactionnelle est frappante, et la DAJ, dans sa fiche technique de janvier 2026, recommande déjà de privilégier cette voie pour la prévisibilité qu'elle apporte. Le PPA semble donc ici consacrer une doctrine que certains Etats membres, dont la France, appliquent déjà.
Deux apports sont toutefois à noter : le texte cite expressément l'ajustement de paiement lié à la performance, ce qui légitime des dispositifs de bonus-malus encore regardés avec prudence ; et il énonce que l'ajustement fondé sur ces clauses n'est pas une modification du contrat. La conséquence opérationnelle est identique dans les deux systèmes : la latitude s'exerce à l'amont. Ce qu'on aura su anticiper vivra hors du régime des modifications, le reste y tombera.
Enfin, s'agissant des concessions, le texte va plus loin : évaluation structurée des principaux risques économiques avant le lancement de la procédure, avec allocation entre les parties (article 120), et obligations d'exécution formulées en exigences mesurables, assorties d'indicateurs, de méthodes de vérification et de conséquences (article 119). Le risque d'exploitation n'est pas une découverte, il est au cœur de la définition française de la concession. En revanche, la nouveauté consiste plutôt à devoir documenter la cartographie et la répartition avant de consulter. De ce fait, registre des risques et suivi de performance passeraient alors du rang de bonne pratique à celui d'exigence, plutôt un bon signal envoyé aux contract managers !
Les impacts sur l'après-signature
Un seuil unique, mais conditionné
L'article 106 du PPA conserve la distinction entre modification substantielle et non substantielle, et retient un seuil unique de 15 % de la valeur initiale du marché. Ce n'est pas une nouveauté absolue dans la mesure où le droit français retient aujourd'hui 10 % pour les services et fournitures et 15 % pour les travaux (article R2194-8). On constate en revanche une unification du seuil à 15 %, qui est une petite nouveauté.
Cependant, au delà du seuil, il existe une vraie nouveauté car le PPA pose des conditions applicables à toute modification, y compris non substantielles : celles de répondre à un besoin objectif apparu en cours d'exécution, d'être limitée à ce qui est nécessaire, de ne pas altérer l'équilibre économique initial en faveur du titulaire.
L'obligation de traçabilité
Cette traçabilité est peut être l'un des points les plus structurants pour les contract managers. En effet, l'article 106 du PPA impose à l'acheteur, avant de modifier un contrat, d'établir sur la base d'éléments objectifs et vérifiables que les conditions sont réunies, et de conserver un relevé écrit détaillé de la modification : justification, nécessité, impact sur l'équilibre économique et sur l'allocation des risques. Tous ces éléments doivent permettre la vérification par les organes de contrôle et d'audit.
Alors si le droit français n'a pas attendu un texte européen pour fixer des règles, on voit quand même que l'objet de la traçabilité diffère. Puisqu'en droit français, la traçabilité a principalement pour objet de permettre au comptable public de vérifier l'existence d'une pièce (et non sa justification), le PPA créerait une obligation de démonstration écrite, préalable et portant sur le fond.
Cela supposerait une traçabilité continue depuis le fait générateur : ce qui s'est passé, quand, pourquoi cela sortait du périmètre initial, quel en est l'effet économique. Vous vous dites certainement que cela ressemble à s'y méprendre à un outil de contract manager : le registre des écarts ! De cette manière, une transition s'opère avec l'avant signature : des engagements, indicateurs de performance, et moyens décrits au mémoire technique contractualisés, qui devront pouvoir être confrontés à la réalité de l'exécution.
Tout cela milite, à notre plus grand plaisir, pour une intervention du contract manager tout au long du cycle de vie du contrat !
La publicité de la modification
Le PPA prévoit qu'au-delà de 50 %, un "résumé public" doit donc être publié avant la modification. En deçà, toute modification substantielle doit l'être dans un délai de vingt jours. Là encore, la publicité n'est pas une invention : l'article R2194-10 impose déjà un avis de modification au JOUE, mais dans deux cas seulement et pour les seules procédures formalisées. Ce qui changerait serait le périmètre, le délai, et le caractère préalable au-delà de 50 %. D'après les données essentielles de la commande publique, une minorité de marchés modifiés franchit ce seuil : l'exercice concernerait un volume limité, mais des opérations à fort enjeu.
Encore une fois, cette publiciterait impliquerait de la rigueur, et donc favoriserait la présence de contract managers, côté pouvoir adjudicateur comme côté titulaire.
La fin de l'avenant de régularisation
L'article 106 du PPA (ou Art. 125 pour les concessions) énonce que les modifications ne peuvent servir à remédier aux défaillances d'exécution du titulaire non justifiées par des circonstances échappant à son contrôle. Ici encore, si le juge administratif français n'a pas attendu le PPA pour sanctionner l'avenant qui bouleverse l'économie du contrat, elle deviendrait une interdiction écrite visant nommément l'avenant de rattrapage.
Conclusion
Le Public Procurement Act n'est pas encore une règle de droit applicable et ne le sera pas avant plusieurs années. Il indique en revanche une direction favorable à notre métier : le texte semble abandonner le contrôle théorique, au profit d'un contrôle par la preuve.
Pour les organisations françaises, il n'y a pas lieu de dramatiser : le code de la commande publique, la doctrine de la DAJ et la jurisprudence anticipent une bonne part de ces exigences, parfois depuis longtemps. L'essentiel du bouleversement annoncé ressemble, pour les acteurs économiques hexagonaux, à une mise à niveau européenne. Deux points paraissent néanmoins mériter une vraie préparation : l'obligation de justification écrite préalable des modifications, et la publicité qui l'accompagne.
Trois chantiers en découlent, qui devraient mobiliser les contract managers tout au long du cycle de vie des contrats :
- Renforcer les clauses d'évolution des contrats en cours de rédaction : indexation, ajustement du périmètre, mécanismes liés à la performance. C'est l'espace qui échappe au régime des modifications, et la DAJ recommande déjà d'y recourir en priorité.
- Tenir une traçabilité continue des écarts : on est ici clairement sur une invitation à mettre en place ses registres des écarts.
- Traduire en indicateurs mesurables les engagements pris à l'offre, et décider de leur valeur contractuelle : ce qui pèse 30 ou 50 % de la note finira par devoir être vérifié, lorsqu'opposable. Le contract manager devra ainsi être astucieux dans la phase amont, et rigoureux dans la phase d'exécution.
